Dès lors que la relation entre la banque, détentrice des renseignements, et la personne concernée, visée par une demande internationale d’assistance administrative, s’inscrit dans la durée, il est admis de communiquer des renseignements antérieurs à l’entrée en vigueur des dispositions conventionnelles, pour autant que les conditions de l’assistance administrative soient remplies et que la relation se soit poursuivie au-delà. Les passages des documents antérieurs, dont la pertinence pour les années postérieures est peu probable, peuvent être caviardés.
Dans les deux arrêts, A-233/2022 et A-247/2022, que le Tribunal administratif fédéral a rendus le 24 février, le contentieux portait sur des documents concernant l’actionnaire et bénéficiaire économique de la société détentrice du compte bancaire visé, établis avant le début de l’assistance administrative entre la Suisse et l’Inde. Leur communication s’imposait.
Toutefois, la banque avait manqué de porter dans ses livres un changement d’actionnaire et bénéficiaire économique, pourtant dument annoncé, comme cela ressortait de ses dossiers.
Le tribunal a admis les recours sur ce point, au motif que l’Administration fédérale des contributions avait constaté les faits de manière inexacte et avait rendu des décisions arbitraires.