Dans l’arrêt 2C-620/2018 du 28 février, le Tribunal fédéral rappelle qu’il ne peut être procédé à une taxation d’office sans sommation préalable, et partant l’article 132 alinéa 3 LIFD ne s’applique pas.
Toutefois, l’absence de sommation préalable n’empêche pas l’autorité fiscale d’établir les éléments imposables par appréciation, lorsqu’il subsiste une incertitude sur ces éléments, le contribuable devant être taxé d’après sa capacité économique réelle. L’autorité de taxation appelée à évaluer d’office le revenu imposable d’un contribuable doit tenir compte, selon sa propre appréciation, de toutes les données disponibles au moment de la prise de la décision. On ne peut toutefois pas exiger d’elle d’effectuer des enquêtes et de procéder à des éclaircissements détaillés, en particulier lorsqu’elle ne dispose pas d’éléments probants. Ainsi, lorsque les seules indications vérifiables ont trait à l’évolution de la fortune, l’autorité fiscale peut se baser sur la différence entre l’état de fortune à la fin et au début de la période fiscale, puis ajouter au montant ainsi obtenu les dépenses privées et le train de vie estimés pour déterminer le revenu imposable.