Semaine 13/19 – Suisse – Scission d’une société holding

La scission, à l’origine du litige faisant l’objet de l’arrêt 2C_34/2018 du 11 mars du Tribunal fédéral, avait été réalisée conformément aux articles 29 alinéa b., 31 alinéa 2 lettre a. 34 LFus : séparation d’une participation détenue par une société holding dans une nouvelle société, aussi holding, les actionnaires de la société transférante s’étant vu attribuer des actions des deux sociétés parties à la scission proportionnellement à leur participation de départ. Les quatre conditions de neutralité fiscale posées dans la circulaire n° 5 du 1et juin 2004 de l’Administration fédérale des contributions (§ 4.3.2.6) étaient par ailleurs réunies.

L’administration fiscale, recourante déboutée, avançait une exigence supplémentaire, à savoir le transfert de plusieurs sociétés, pour reconnaitre la neutralité fiscale de la scission. Pour le Tribunal fédéral, dès lors que l’ensemble du capital social d’une société active et opérationnelle était transféré, c’est l’entreprise sous-jacente qui était transférée et la neutralité fiscale de la scission ne pouvait être soumise à une condition supplémentaire.

Au niveau des actionnaires, le tribunal a interprété l’article 61 LIFD (qui ne règle que le sort des réserves latentes en cas de restructurations) en ce sens que la neutralité fiscale d’une restructuration dans le chapitre fiscal des sociétés scindées emporte également la neutralité fiscale dans le chapitre fiscal de leurs actionnaires, personnes physiques.