Semaine 13/19 – Suisse – Prestations appréciables en argent et soustraction d’impôt

A l’origine de la soustraction d’impôt, qui a été confirmée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 2C-449/2017 du 26 février, il y avait eu des prestations appréciables en argent faites par une société à responsabilité limitée au frère de l’une des deux associés, gérante.

Le Tribunal fédéral a admis le recours de l’administration fiscale contre le jugement du tribunal administratif. Il a ainsi jugé que les prestations en cause n’avaient pas été faites à l’intimé en raison de sa position de proche de l’associée de la société, donc causa societatis, mais en raison de sa position de gérant de fait, laquelle avait été établie dans le cadre d’une procédure pénale à son encontre pour faux dans les titres. Ainsi, l’application de la théorie du triangle a été écartée.

En tout état de cause, la composante objective de la soustraction était présente, quels que fussent la qualification et le montant des prestations. La composante subjective, intentionnelle, était ainsi incontestable.