Semaine 1/22 – Suisse – Déductibilité du revenu des frais d’immeuble

La définition des frais d’immeuble déductibles selon les articles 32 alinéa 2 LIFD et 9 alinéa 3 première phrase LHID étant large, la jurisprudence rendue sous l’égide de ces dispositions est d’autant plus précieuse. Le principal intérêt de l’arrêt 2C_582/2021 que le Tribunal fédéral a rendu le 29 novembre réside dans l’inventaire détaillé de cette jurisprudence, qui peut être résumé ainsi :

A/ Les frais nécessaires à l’entretien se caractérisent par le fait qu’ils servent à conserver la valeur de l’immeuble, à la différence de ceux qui ajoutent de la plus-value, selon l’article 34
alinéa d. LIFD ; la différence entre eux s’établit selon des critères de fonctionnalité, techniques et objectifs, appliqués aux installations spécifiques entretenues ou remplacées.

B/ Les frais d’un assainissement total (reconstruction ou nouveaux ajouts) sont assimilés à une nouvelle construction et ne sont dès lors pas déductibles du revenu. L’on est en présence d’une          nouvelle construction lorsque le montant des investissements est supérieur au coût d’acquisition, lorsque la façade du bâtiment est remplacée ou des parties de l’intérieur sont réaménagées ou        le volume habitable est augmenté par l’ajout de nouvelles pièces.

C/ Les travaux s’assainissement du jardin de nature à augmenter la valeur du bien – renouvellement de la pelouse, enlèvement des mauvaises herbes, apport de terreau – ne sont non plus pas          déductibles.

Dans le cas d’espèce, le tribunal a confirmé la non-déductibilité des frais de remplacement et de renforcement d’un mur de soutien un rapport avec l’aménagement d’une nouvelle piscine, tout comme d’autres travaux accessoires. Il s’agissait d’une réhabilitation totale des installations.