Semaine 52/21 – Suisse – Révocation d’un allègement fiscal

L’article 23 alinéa 3 LHID permet aux cantons de légiférer pour octroyer des allégements fiscaux temporaires aux nouvelles entreprises qui servent leurs intérêts économiques. Ces allègements sont concrétisés par la conclusion d’un contrat de droit administratif, qui porte sur l’existence, l’étendue ou les modalités de l’obligation fiscale dérogeant au régime ordinaire d’imposition. Ainsi, la validité des exonérations fiscales temporaires est généralement soumise à la condition que l’entreprise bénéficiaire reste contribuable dans le canton au-delà de la période d’exonération ; le non-respect des engagements pris est sanctionné par la révocation avec effet rétroactif des allègements accordés. En termes contractuels, il s’agit de la résolution du contrat de droit administratif.

Dans l’arrêt 2C_141/2020 ; 2C_245/2021 du 3 décembre, le Tribunal fédéral a confirmé le bien-fondé d’une telle révocation, provoquée par le départ de l’entreprise avant l’échéance de la période convenue pour son maintien dans le canton, entrainant donc l’obligation pour elle de payer tous les impôts dont elle avait été exonérée.

L’autorité inférieure avait limité la période de remboursement aux dix dernières années, en appliquant par analogie les règles du rappel d’impôt de l’article 53 LHID repris dans la loi cantonale. Ce faisant, elle s’était inspirée de l’arrêt 2C_382/2016 que le Tribunal fédéral avait rendu le 11 juillet 2017. Or, la situation actuelle se différencie, selon le tribunal, de celle qu’il avait jugée en 2017 sur un point fondamental : dans la cause de 2016, le contrat n’avait pas fixé de durée d’assujettissement en relation avec l’exonération ; il avait seulement stipulé que l’entreprise devait être domiciliée dans le canton de manière permanente. Ce n’est donc seulement lorsque les conditions d’exonération sont « foncièrement imprécises » que l’autorité doit se limiter à la période décennale de l’article 53 LHID.

Dans le cas présent, la durée requise ayant été clairement fixée, la limitation décennale a été qualifiée d’arbitraire et ce sont tous les impôts non prélevés qui devaient être payés.