Dans l’arrêt 9C_614/2022 (rendu par la nouvelle IIIe cour de droit public) du 20 janvier, le Tribunal fédéral revient sur l’une des conditions du report de l’imposition selon l’article 12 alinéa 3 lettre e. LHID du gain immobilier.
Cette condition a trait à l’usage auquel est affecté l’immeuble aliéné, maison ou appartement d’habitation : il doit avoir « durablement et exclusivement servi au propre usage de l’aliénateur », c’est-à-dire avoir été son domicile principal, sans pour autant qu’une durée minimale soit exigée.
Dans le cas d’espèce, la mise en location de l’immeuble vendu pendant plus de deux ans avant la vente, sans qu’au moment de celle-ci l’aliénateur n’ait repris son domicile, a eu pour effet de lui dénier l’usage personnel et durable requis pour le report de l’imposition du gain.