Dans la cause 2C_109/2022, jugée le 30 janvier, le Tribunal fédéral était appelé à se prononcer sur la portée dans le temps du code de domicile en tant que moyen d’identification des personnes visées par une demande internationale de renseignements.
Le refus de communiquer prononcer par le Tribunal administratif fédéral avait été fondé sur la déclaration de la détentrice des renseignements que ce code n’était, au moment de la demande, plus valable pour la personne concernée (voir notamment notre blog de la semaine 7/22).
Le Tribunal fédéral a considéré que cette déclaration n’avait pas la force probante nécessaire pour mettre en doute la bonne foi présumée de l’Etat requérant, à savoir qu’au moment de l’établissement de la liste sur laquelle la demande se fondait il avait été valable.