Selon l’article 17 alinéa 2 LIFD, les versements de capitaux analogues à ceux provenant d’une institution de prévoyance en relation avec une activité dépendante mais versés par l’employeur sont aussi imposables d’après les dispositions de l’article 38 LIFD, c’est-à-dire séparément des autres revenus. La LHID ne contient aucune disposition similaire, mais dans le cas 2C_68/2018 jugé par le Tribunal fédéral le 30 janvier, le droit cantonal contient des règles identiques à celles de la LIFD.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour bénéficier de l’imposition privilégiée, de tels versements doivent avoir un caractère de prévoyance prépondérant, c’est-à-dire un lien étroit avec la prévoyance professionnelle, un tel lien s’examinant à l’aune des circonstances particulières les entourant.
Le tribunal a écarté l’application de la circulaire n° 1 du 3 octobre 2002 de l’Administration fédérale des contributions sur les indemnités de départ, lorsque cette application est faite de manière abstraite, sans tenir compte des circonstances du cas d’espèce.
Or, dans le cas d’espèce, l’employé, atteignant l’âge de la retraite, avait décidé de poursuivre son activité professionnelle au sein de l’entreprise, l’institution de prévoyance n’ayant pas accepté de surseoir à ses prestations. Le recourant avait convenu avec son employeur que son salaire serait réduit d’un montant équivalent à celui de la rente de deuxième pilier qu’il percevrait et qu’un capital équivalent correspondant à cette réduction lui serait versé à la fin des rapports de travail.
Le tribunal a dès lors aussi écarté la seconde conclusion du recourant, qui demandait à ce que le versement litigieux fût imposé au moins comme un capital remplaçant des prestations périodiques au sens de l’article 37 LIFD : cette disposition ne peut être appliquée lorsque le contribuable a lui-même choisi cette forme de paiement et qu’il a renoncé de son plein gré à un revenu périodique ou à une portion de celui-ci.