Semaine 09/19 – Suisse – Nemo tenetur se ipsum accusare

Le principe ci-dessus, fondamental du droit pénal, découle aussi de l’article 6 alinéa 1 CEDH. En droit fiscal, il ne peut trouver application que dans le cadre d’une procédure pénale, à l’exclusion donc de la procédure de rappel d’impôt.

Le principe ci-dessus est violé notamment lorsque le contribuable est sanctionné dans une procédure pénale d’une amende d’ordre pour refus de remise de documents. Il en est aussi ainsi lorsque les autorités fiscales exercent une pression sur le contribuable pour obtenir des éléments de fait pouvant être utilisés ensuite contre lui dans une procédure pénale.

L’arrêt 2C_288/2018, que le Tribunal fédéral a rendu le 1er février, s’inscrit dans la lignée de l’arrêt 2C_505/2017 du 21 novembre 2018 (voir le blog de Ilex Fiduciaire SA de la semaine 51/18). La seule hypothèse que les autorités puissent utiliser les informations obtenues dans la procédure de rappel d’impôt dans une procédure pénale ultérieure ne doit pas porter préjudice à la procédure de rappel d’impôt et ne saurait constituer une contrainte pour le contribuable. De même, aussi longtemps que le contribuable ne subit que les conséquences de sa non collaboration à une procédure de rappel d’impôt, il n’y a pas lieu de prétendre à une quelconque violation du droit de ne pas s’auto-accuser.

Les griefs du recourant n’ont pas été admis mais son recours a néanmoins partiellement abouti en raison de la prescription absolue en matière de rappel d’impôt.