Selon l’article 6 alinéa 3 LIFD, les règles de répartition intercantonale s’appliquent dans les relations internationales. Ainsi, pour rappel :
- les immeubles à l’étranger sont exclus de l’assiette suisse et demeure réservée leur prise en compte pour la détermination du taux de l’impôt,
- les frais d’acquisition du revenu immobilier sont déduits de manière objective du rendement immobilier,
- les dettes et les intérêts passifs sont répartis de manière proportionnelle, en fonction des actifs bruts localisés,
- l’excédent des frais d’acquisition du revenu immobilier doit être en premier lieu compensé avec d’autres revenus attribués au même for et seul le surplus éventuel est à attribuer aux autres fors,
- les intérêts passifs sont déduits en premier lieu du revenu de la fortune immobilière et un excédent éventuel est réparti entre les autres fors.
- Les faits de la cause 2C_23/2019, jugée par le Tribunal fédéral le 29 janvier, se rapportaient en fin de compte à l’attribution au domicile secondaire à l’étranger, par l’application des règles de répartition de l’excédent d’intérêts passifs et de frais d’acquisition du revenu immobilier, d’une perte.
Le tribunal a jugé que si l’article 6 alinéa 3 LIFD limite bien la prise en compte des pertes à l’étranger à la seule fixation du taux, la même limitation dans le sens inverse serait dépourvue de base légale.