La déductibilité des intérêts sur les rappels d’impôt n’était pas en cause dans l’arrêt 2C_290/2022 du Tribunal fédéral du 23 janvier. C’est l’année dans laquelle le contribuable peut s’en prévaloir qui était litigieuse : dans l’année où ils sont dus par le contribuable ou à chaque période pour laquelle ils sont courus ?
L’arrêt rappelle la jurisprudence du Tribunal fédéral admettant les deux solutions en matière d’IFD, pour autant que le droit cantonal n’en dispose pas expressément autrement. Dans le cas d’espèce, il a été jugé qu’il n’était pas arbitraire de n’admettre la déductibilité des intérêts que dès le terme de l’échéance et donc non pas alors qu’ils ne sont que courus (voir aussi notre blog de la semaine 12/22), étant toutefois précisé que le Tribunal fédéral examine librement la déductibilité de tels intérêts (voir aussi notre blog de la semaine 1/23). Cette solution est par ailleurs en unisson avec la pratique prévalant en matière de déductibilité des intérêts moratoires des créances ordinaires d’IFD.
Pour ce qui est de l’ICC, la loi cantonale applicable en l’espèce est calquée sur la LIFD.