Semaine 08/23 – Suisse – Exonération du droit de timbre de négociation ?

Dans la cause A-3279/2019, jugée par le Tribunal administratif fédéral le 16 janvier, la recourante, commerçante de titres, revendiquait l’exonération du droit de timbre de négociation sur deux transactions.

La première portait sur l’achat à la valeur vénale d’une participation à hauteur de 14,9% dans une société du groupe dont la reecourante détenait déjà 25%. Le motif d’exonération dont la recourante se prévalait se trouve à l’article 14 alinéa 1 lettre j. LT. Au terme de son analyse, et au vu du § 4.5.2.5. de la circulaire 5 de l’Administration fédérale des contributions du 1er juin 2004 (inchangé dans la version 5a du 1er février 2022), le tribunal a admis l’argument de la recourante qu’il s’agissait d’une restructuration au sens de l’article 61 alinéa 3 LIFD, donnant lieu à l’exonération du droit de timbre de négociation sur ces titres.

La seconde transaction litigieuse concernait l’octroi de Performance Share Units et de Restricted Stock Units que la recourante avait fait à des employés, conformément à des plans d’intéressement pour le personnel. La recourante invoquait l’absence, conformément aux plans, de caractère onéreux de ces attributions. Le tribunal a suivi l’autorité inférieure, pour qui le caractère onéreux devait être admis sitôt qu’il existe une prestation de l’acquéreur à laquelle le transfert est étroitement lié ; en l’espèce, l’octroi des actions était en lien avec les prestations de rapports de travail, car il est subordonné à l’existence de ces rapports. La clause contractuelle de la gratuité de l’attribution, précisant que celle-ci est faite « free of charge », devait être comprise, selon le tribunal, comme n’impliquant pas d’autre prestation de l’employé que celle de son travail, et non pas comme une volonté de la recourante de le gratifier, à titre véritablement gratuit. Sur ce second point litigieux, le recours a donc été rejeté.