Ce n’est que la semaine dernière qu’est paru sur le site du Tribunal fédéral l’arrêt 2C_876/2020, rendu en séance publique le 13 septembre 2022 et admettant le recours de l’Administration fédérale des contributions contre l’arrêt A-1436/2020 du Tribunal administratif fédéral du 22 septembre 2020 (voir notamment notre blog de la semaine 41/20).
A l’origine de cette affaire se trouvait la vente d’un bâtiment industriel, avec la reprise par l’acheteuse – assujettie, comme la venderesse, à la TVA – des contrats de bail. Au terme de ceux-ci, l’acheteuse entendait transformer le bâtiment en immeuble d’habitation pour le revendre. Tant la livraison de l’immeuble que les contrats de bail faisaient l’objet d’une option. Le litige portait sur la déduction de l’impôt préalable des prestations en rapport avec le démantèlement.
Le démantèlement de l’usine serait-il la dernière étape de l’exploitation soumise à la TVA ou au contraire la première étape de la nouvelle activité, se trouvant hors du champ de l’impôt en vertu de l’article 21 alinéa 2 chiffre 21 lettre a. LTVA? Dans la première hypothèse, l’impôt préalable grevant les travaux de déconstruction serait déductible, alors que tel ne serait pas le cas dans la seconde hypothèse, conformément à l’article 29 alinéa 1 LTVA, l’option étant exclue par l’article 22 alinéa 2 lettre b. LTVA.
Se référant à son arrêt 2C_166/2016 du 27 octobre 2017 (voir notamment le blog du Groupe Ilex de la semaine 47/17), le tribunal a lié les travaux en question au projet de nouvelle activité, qui avait motivé l’achat de la partie intimée. L’activité d’exploitation conduite par elle pendant une période de transition relativement courte n’y changeait rien. Il a ainsi admis le recours et a confirmé la décision de constatation que l’Administration fédérale des contributions avait rendue par application de l’article 82 alinéa 1 lettre f. LTVA.