Semaine 07/23 – Suisse – TVA : Abandon de créance et réduction de la déduction de l’impôt préalable

L’arrêt 2C_368/2022, rendu par le Tribunal fédéral le 16 décembre, traite de la question de la réduction ou non de la déduction de l’impôt préalable faite par la recourante, à la suite de l’abandon d’une créance en sa faveur par l’Administration fédérale des contributions dans le cadre d’un concordat-dividende.

La réponse est donnée à l’article 33 LTVA, qui renvoie à l’article 18 LTVA, et dépend de la qualification – contribution de droit public selon la lettre a. ou abandon au sens de la lettre e.

La créance résultant d’un contrat de prêt, régi par les articles 312 ss CO, le tribunal a examiné si ce prêt avait été accordé à titre de placement ou dans un but politique. Dans le premier cas, il tomberait, en matière de TVA, sous la lettre e. de la disposition précitée et dans le second cas, sous la lettre a. Il est arrivé à la conclusion qu’il s’était agi d’une contribution au sens de l’article 18 alinéa 2 lettre a. LTVA et que, par conséquent, la réduction de la déduction préalable tombait sous le coup de l’alinéa 2 de l’article 33 LTVA.