C’est la condition d’avoir « durablement et exclusivement servi au propre usage de l’aliénateur », en tant qu’habitation, posée à l’article 12 alinéa 3 lettre e. LHID pour surseoir à l’imposition du gain immobilier, qui était litigieuse dans la cause 2C_254/2022 que le Tribunal fédéral a jugée le 27 décembre.
Reprenant les indices usuels de l’intention de s’établir durablement au lieu de résidence, le tribunal a rejeté le recours visant au report de l’imposition, au motif que l’immeuble aliéné n’avait pas servi de domicile principal, la recourante ayant maintenu un domicile principal ailleurs.