La société civile immobilière (SCI) de droit français est une personne morale qui acquiert la personnalité juridique par l’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés (art. 1842 CCF). Fiscalement cependant, elle est traitée en transparence (art. 8 CGI), à moins qu’elle n’exerce une activité commerciale, comme la location d’immeubles meublés (art. 35 – I -5° CGI), auquel cas elle est imposée comme une société commerciale.
Le litige faisant l’objet de l’arrêt 2C_365/2021 du Tribunal fédéral du 13 décembre portait sur le lieu d’imposition, en France ou en Suisse, des parts détenues dans une SCI non commerciale par une personne domiciliée en Suisse.
Partant du droit privé, le Tribunal fédéral avait déjà jugé que sous l’angle du droit suisse, une SCI de droit français était une personne morale (2C_729/2019 du 7 juillet 2020), ce qui a pour effet de faire intégrer les parts d’une SCI française dans la fortune mobilière du propriétaire domicilié en Suisse et de les rendre imposables en Suisse. Toutefois, l’article 24 alinéa 2 CDI CH-F prive la Suisse, au profit de la France, du droit d’imposer les parts, en raison de leur caractère immobilier au sens de l’article 6 alinéa 2 CDI.
L’impôt sur la fortune immobilière (IFI) français n’est prélevé qu’à partir de € 1’300’001 d’actifs imposables (art. 964 CGI). Dans le cas d’espèce, ce seuil d’imposition n’était pas atteint, ce qui aurait conduit à la non-imposition des parts en question en France non plus.
Pourtant, se fondant sur l’article 25 B alinéa 1 CDI, le Tribunal fédéral a confirmé qu’elles étaient imposables en Suisse et a rejeté le recours. Cet article réserve à la Suisse le droit de prendre en compte pour le taux de l’impôt les éléments, notamment de fortune, imposables en France ; il s’agit d’une disposition classique. Mais l’article va plus loin : l’exemption qu’il accorde pour l’assiette ne s’applique qu’après justification de l’imposition en France. Dès lors que l’impôt de solidarité sur la fortune n’a pas été prélevé en France sur les parts de la SCI, faute d’atteindre le seuil d’imposition, la Suisse se voit accorder le droit de les imposer, en quelque sorte à titre subsidiaire.