Le recours que le Tribunal administratif fédéral a rejeté par son arrêt A-722/2022 du 27 décembre visait à faire admettre la déduction de l’impôt préalable dont la recourante se prévalait pour des trimestres précédant son inscription au registre des assujettis, époque à laquelle, elle n’avait été redevable que de l’impôt sur les importations. Les prestations couvertes par la facture litigieuse s’étendaient sur la période du 1er octobre 2018 au 3 juin 2019, alors que l’assujettissement commençait le 1er avril 2019.
Le tribunal a adhéré à la détermination pro rata temporis de l’impôt préalable faite par l’Administration fédérale des contributions pour le deuxième trimestre 2019.