L’arrêt 2C_544/2018, rendu le 21 décembre par le Tribunal fédéral, porte sur l’article 130 alinéa 2 LIFD. Il y est précisé qu’outre la condition d’une sommation, cette disposition prévoit deux conditions à l’ouverture de la procédure de taxation d’office : i) le contribuable n’a pas satisfait à ses obligations de procédure « ou » ii) les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l’absence de données suffisantes.
Le tribunal a précisé que nonobstant la conjonction « ou », selon sa jurisprudence constante, le droit/obligation de procéder à une taxation d’office suppose fondamentalement qu’il existe, ou qu’il subsiste, après examen de l’autorité de taxation, une incertitude dans les faits empêchant la taxation complète et exacte. En d’autres termes, la violation de procédure n’ouvre pas le droit/obligation de procéder par taxation d’office, si l’autorité de taxation a pu par ailleurs établir d’office tous les éléments déterminants pour sa taxation.
La recourante soutenait que la taxation d’office selon cette disposition lui avait été appliquée à tort. Elle avait déposé sa déclaration d’impôt avec ses comptes et n’avait fait que refuser de fournir à l’autorité de taxation des informations et pièces comptables complémentaires aussi longtemps que celle-ci ne lui donnait pas les garanties de confidentialité qu’elle demandait à cet égard. Non seulement une telle demande de garanties ne reposait sur aucune base légale, mais l’autorité de taxation avait, au vu du dossier, de bonnes raisons de douter de l’exactitude de la déclaration d’impôt et des comptes produits. En raison de cette incertitude, c’est à juste titre qu’elle avait taxé la recourante d’office. Le recours a été ainsi rejeté.