Semaine 04/19 – Suisse – Prestations appréciables en argent, infraction pénale et responsabilité solidaire

Voici ce qu’il convient de retenir, pour chacune de ces thématiques, de l’arrêt 2C_382/2017 que le Tribunal fédéral a rendu le 13 décembre.

  1. Pour ce qui est de la notion de prestations appréciables en argent, rien de nouveau en termes généraux.

    En effet, le tribunal rappelle que constitue une prestation appréciable en argent toute attribution faite par la société, sans contre-prestation équivalente, à ses actionnaires ou à toute personne la ou les touchant de près et qu’elle n’aurait pas faite dans les mêmes circonstances à des tiers non participants, pour autant que le caractère insolite de cette prestation soit reconnaissable par les organes de la société.

    En l’espèce, l’argument des recourants que la société n’avait pas agi en son nom propre mais pour le compte des autres sociétés du groupe n’a pas résisté à l’examen du tribunal et la juste application des articles 4 aliéna 1 lettre b. LIA et 20 alinéa 1 OIA par l’instance antérieure a été confirmée. En l’absence de contrat écrit, la preuve du rapport fiduciaire allégué aurait dû à juste titre être apportée de manière plus stricte, en raison des relations internationales en jeu, entre sociétés du même groupe.

  2. Les conséquences des prestations appréciables en argent peuvent déborder du cadre de la LIA, sur le plan pénal, et tomber sous le coup de la DPA, par le renvoi de l’article 61 alinéa a. LIA.

    « L’activité coupable » reprochée à la société résidait dans l’envoi de ses comptes, portant prestations appréciables en argent, à l’Administration fédérale des contributions, constitutif d’une soustraction d’impôt. Dès lors, la question de la naissance de la créance fiscale et de sa prescription se posait non pas au regard des articles 12 et 17 LIA mais au regard de l’article 11 alinéa 2 DPA. Le moment de l’infraction était celui de l’envoi en cause et la prescription de l’action pénale était de sept ans, non encore acquise.

  1. Quant à la responsabilité solidaire des recourants, la société qui avait opéré les prestations appréciables en argent et leur récipiendaire, le bénéficiaire ultime du groupe, elle était engagée sur la base de l’article 12 alinéa 2 DPA.

A la lecture de cet arrêt, l’on ne peut pas ne pas s’étonner, d’un point de vue de la procédure, de l’absence de démonstration de l’arbitraire allégué, conduisant à l’exclusion par le tribunal de certains arguments des recourants, en raison de leur caractère appellatoire.