Semaine 05/19 – Suisse – Nouvelle confirmation de la jurisprudence relative à l’utilisation de données volées à la base de demandes d’assistance administrative internationale

Pour que leur recours soit recevable au regard de l’article 84a LTF, les recourantes dans la cause 2C_619/2018, jugée par le Tribunal fédéral le 21 décembre, avaient posé deux questions juridiques de principe :

  • dans quelles conditions le signataire sur un compte bancaire, qui n’est ni membre de la famille de la personne concernée par une demande d’assistance administrative internationale ni avocat ou notaire, peut-il exiger le caviardage de son nom dans le cadre de l’article 4 alinéa 3 LAAF, et
  • la demande en provenance d’Inde fondée sur des données volées (« données Falciani ») est-elle recevable ?

Comme il suffit que l’une des deux questions soit une question juridique de principe pour entrer en matière, le Tribunal fédéral n’a examiné que la seconde. Et pour cause : depuis le dépôt du recours, il avait rendu deux arrêts, 2C_648/2017 le 17 juillet 2018 et 2C_819/2017 le 2 août 2018 (voir notamment les blogs de Ilex Fiduciaire SA des semaines 32/18 et 1/19), où il avait jugé que la simple utilisation des données volées par l’Etat requérant de données obtenues par un Etat tiers ne constituait pas à elle seule un comportement contraire à la bonne foi. Pour que celle-ci puisse être valablement mise en cause, il fallait en outre d’autres actes, comme par exemple l’engagement contractuel de ne pas utiliser de telles données. Or en l’espèce, un tel élément supplémentaire était absent. Le recours a donc été rejeté.