Semaine 01/23 – Suisse – Du droit à l’assistance judiciaire

L’article 29 alinéa 3 Cst accorde le droit à l’assistance judiciaire gratuite à toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Il s’agit d’une garantie minimale, les dispositions cantonales pouvant être plus généreuses.

Dans l’arrêt 2C_633/2022 du 7 décembre, le Tribunal fédéral a confirmé le bien-fondé du refus opposé à la recourante d’obtenir l’assistance judiciaire gratuite sur la base de l’article constitutionnel, pour n’avoir pas apporté, malgré les rappels, la preuve par pièces de son indigence, c’est-à-dire de son incapacité d’assumer les fais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de procédure pour laquelle l’assistance est demandée. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû lorsque cette part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, en deux ans pour les autres.

Est déterminante la situation du demandeur au moment de la requête.