Semaine 01/23 – Suisse – TVA : De la mise à disposition de voitures de collection appartenant à une société en tant que générateur de l’impôt

Dans l’arrêt A-4191/2020, A-4193/2020 du 6 avril, le Tribunal administratif fédéral avait rappelé que selon la jurisprudence, le détenteur d’un véhicule n’est pas nécessairement celui qui est désigné comme tel sur le permis de circulation, mais quiconque, pour son compte et à ses risques, utilise ou met à disposition un véhicule et a en même temps un pouvoir de disposition direct sur lui (voir notamment notre blog de la semaine 17/22). Il avait ainsi jugé que des dix voitures de collection appartenant à l’assujettie, trois immatriculées au nom de l’actionnaire/administrateur et de son père ne leur avaient pas été mis à disposition par elle à des fins privées.

Le 12 décembre, par l’arrêt 2C_403/2022, le Tribunal fédéral a admis le recours de l’Administration fédérale des contributions visant à soumettre à la TVA la mise à disposition de toutes les dix voitures: « Durch die umfassenden Bestimmungsmöglichkeiten eines Geschäftsführers und Aktionärs in einer von ihm beherrschten Aktiengesellschaft ist es nachliegend, dass ihm jeder Zeit die Verfügungsgewalt über ein (oder mehrere) Fahrzeug(e) der Aktiengesellschaft zukommt. »

Le tribunal a jugé que compte tenu du profil de collectionneur et connaisseur de vieilles voitures, en ayant lui-même une collection, le chef de l’entreprise n’avait pas agi durant la période donne comme commerçant de telles voitures, pour le compte de la société, mais que celle-ci lui avait mis à disposition les siennes, en tant que collectionneur, ce qui conduisait à l’application de l’article 18 alinéa 1 LTVA, en rapport avec l’article 3 lettre c.