Semaine 01/23 – Suisse – De la déductibilité de certaines provisions

Dans l’arrêt 2C_282/2022 du 17 novembre, le Tribunal fédéral revient sur la portée des articles 29 et 63 LIFD et 10 alinéa 1 lettre b. et 24 alinéa 4 LHID.

Alors que les engagements de l’exercice dont le montant est encore indéterminé ne posent pas de problèmes particuliers, les risques de pertes imminentes doivent découler directement de l’exercice où ils sont en pris en compte et l’imminence des pertes signifie qu’elles sont attendues durant l’exercice suivant.

L’arrêt mentionne aussi les hypothèses où, selon la jurisprudence, les provisions pour de grosses réparations sont déductibles : dans une première catégorie entrent les cas où l’entretien a été négligé par le passé et les travaux d’assainissement à entreprendre ne peuvent pas être couverts par un accroissement des amortissements ; dans la seconde catégorie, il n’y a pas eu de négligence dans l’entretien mais des dépenses ayant pour effet d’augmenter la valeur du bien. Bien entendu, la constitution de réserves latentes est la limite à l’admissibilité de telles provisions.