Semaine 45/26 – Suisse – Correction du barème de l’impôt prélevé à la source
La date du 31 mars de l’année fiscale qui suit celle du prélèvement de l’impôt de la source est déterminante pour la taxation ordinaire ultérieure facultative (art. 137 al. 1 LIFD et art. 49 al. 2 LHID).
Le droit du contribuable à la correction de l’impôt prélevé à la source peut-il être exercé au-delà de cette date ? Telle était la question, en rapport avec le barème de la retenue appliqué, à laquelle le Tribunal fédéral a répondu dans l’arrêt 9C_659/2025 du 10 septembre.
Il a jugé que l’effet péremptoire de la date du 31 mars ne s’applique pas en l’espèce, car la correction du barème n’est pas visée par les dispositions ci-dessus. Il a rejeté le recours de l’autorité de taxation et a confirmé la correction du barème et le remboursement de l’impôt en découlant.