Semaine 45/26 – Suisse – La situation des époux dans la procédure de taxation
En vertu de l’article 113 alinéa 2 LIFD, la déclaration d’impôt des époux vivant en ménage commun doit être revêtue de la signature des deux. Si l’un d’eux ne l’a pas signée, un délai lui est accordé, au-delà duquel la représentation contractuelle entre les époux sera présumée. Si l’époux qui n’a pas signé la déclaration d’impôt n’entend pas en être lié, il lui incombe de déposer, dans les délais prescrits, une autre déclaration.
Dans la cause 9C_93/2026, que le Tribunal fédéral a jugée le 15 septembre, aucun délai n’avait été imparti à la recourante pour signer la déclaration déposée par son époux, ce qui avait pour conséquence que la représentation contractuelle ne pouvait être établie ; celle-ci découlait cependant d’autres faits, de sorte que la recourante avait quand même été valablement représentée par son époux devant les instances cantonales.
Après la décision de taxation commune, l’autorité de taxation avait émis une décision de perception, portant sur la répartition des impôts entre les époux. Ce procédé, critiqué par la recourante, était pourtant conforme à la jurisprudence. La décision de répartition est attaquable par les voies de droit usuelles. Dès qu’elle est rendue, la décision de répartition se substitue, pour la perception, à la décision de taxation, de sorte qu’elle seule vaut titre de mainlevée définitive pour les périodes fiscales concernées.