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Semaine 44/26 – Suisse – Prestations appréciables en argent au regard de l’impôt anticipé

Dans l’arrêt A-1238/2026 du 15 octobre, le Tribunal administratif fédéral a confirmé que les prestations litigieuses fournies par la recourante répondaient aux quatre caractéristiques jurisprudentielles de prestations appréciables en argent et, à ce titre, étaient soumises à l’impôt anticipé. Ainsi :

  1. Sans qu’elles constituent un remboursement de capital, elles avaient été faites sans contrepartie équivalente, conduisant dès lors à l’appauvrissement de la société.
  2. Ces prestations bénéficiaient directement ou indirectement à des titulaires des droits de participation.
  3. Elles n’auraient pas été fournies aux mêmes conditions à des tiers, ce qui les rend inhabituelles.
  4. Leur caractère inhabituel, en particulier la disproportion – manifeste et non pas de petites importance – entre elles et les contreprestations, doit avoir été reconnaissable aux organes de la société.

Ces quatre caractéristiques sont cumulatives, mais la présence des deux premières emporte présomption en faveur des deux autres. Elles sont à apprécier du point de vue de la société.

Il s’agissait en l’occurrence principalement d’une location immobilière faite par la recourante, au-dessous du prix du marché, à une personne proche de l’actionnaire, et son caractère inhabituel aurait dû être aisément relevé par les organes de la recourante.