La thématique commune des deux arrêts du Tribunal administratif fédéral – A-7215/2925 et A-801/2025 -, rendus respectivement le 31 mars et le 1er avril, se trouve dans la notion d’intermédiaire. L’activité d’intermédiaire se caractérise par la contribution indépendante à la conclusion d’un contrat entre deux parties, sans y être soi-même partie et sans avoir un intérêt propre à son contenu.
Dans le premier arrêt, le tribunal a jugé que l’entremise de la recourante en vue de la conclusion d’emprunts hypothécaires était une activité d’intermédiaire, tombant sous le coup de l’article 21 alinéa 2 chiffres a. à e. LTVA, et que la rémunération pour cette activité était exclue du champ de l’impôt. En revanche, le fait qu’elle fût actionnaire majoritaire de la société, à la souscription d’emprunts obligataires de laquelle elle contribuait, faisait qu’elle avait un intérêt propre à la conclusion desdits emprunts et qu’il n’y avait donc pas d’intermédiation.
Dans le second arrêt, le tribunal a jugé que le chiffre d’affaires en cause de la recourante résultait bien de prestations d’intermédiation indépendantes et non pas accessoires, et que ses prestations étaient exclues du champ de l’impôt.