Semaine 17/26 – Suisse – Transmission de renseignements relatifs à une personne non concernée par une demande d’assistance internationale collective

Selon l’article 4 alinéa 3 LAAF, la transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées par une demande d’assistance administrative internationale est exclue, notamment lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l’évaluation de la situation fiscale de la personne concernée (voir notamment notre blog de la semaine 43/23). L’assistance peut-elle être refusée sur la base de cette disposition uniquement parce que, au moment où la transmission des renseignements est décidée, aucune personne concernée n’est formellement connue ?

Dans l’arrêt 2C_234/2025 du 19 mars, le Tribunal fédéral a considéré que cette question répondait à l’exigence de l’article 84a LTF et est entré en matière sur le recours de l’Administration fédérale des contributions, à l’origine duquel se trouvait une demande d’assistance en provenance des Etats-Unis, fondée sur l’article 26 CDI. Cette demande visait à obtenir, entre autres, une version non caviardée du rapport II.D.2 que la banque détentrice des renseignements avait déjà fourni dans le cadre d’un Plea Agreement avec le Département de la Justice (DOJ). Répondant à l’Administration fédérale des contributions, la banque avait confirmé que tous ces comptes présentaient un lien avec les Etats-Unis. Or, les parties intimées invoquaient l’impossibilité d’examiner la pertinence vraisemblable, requise par l’article 4 alinéa 3 LAAF, aucune personne concernée n’étant nommément désignée, ce que l’instance précédente avait admis, tout comme leur statut de non-US person.

A la différence de l’instance précédente, le Tribunal fédéral a qualifié la demande de l’Etat requérant comme une demande collective et non pas comme une demande groupée ou comportementale (voir notamment le blog du Groupe Ilex de la semaine 37/17 et le nôtre de la semaine 51/19). Le degré d’identification des personnes concernées était ainsi conforme au § 10 lettre a. (i) du protocole à la CDI, de sorte qu’un rejet de la demande d’assistance ne saurait être fondé sur l’article 4 alinéa 3 LAAF. De plus, le fait qu’aucune des parties intimées ne fût une personne US n’excluait pas la possibilité qu’il pût y avoir un lien indirect de leur compte bancaire avec les Etats-Unis, emportant la possibilité d’une pertinence vraisemblable pour l’évaluation de la situation fiscale des personnes concernées.