Semaine 16/26 – Suisse – TVA : Déduction de l’impôt préalable

Selon l’article 28 alinéa 1 lettre a. LTVA, la déduction de l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse n’est possible que s’il a été facturé à l’assujetti qui s’en prévaut (sous réserve des articles 29 à 33 LTVA). Il ne lui revient pas de vérifier si l’impôt a été prélevé à juste titre (art. 59 al. 2 OTVA). Si la facture n’est pas seule décisive, elle revêt néanmoins une importance déterminante (voir notamment notre blog de la semaine 18/25). Conformément à l’article 59 alinéa 1 OTVA, l’impôt est réputé facturé si le fournisseur de la prestation a réclamé la TVA au destinataire d’une manière reconnaissable par celui-ci. En application de l’article 26 alinéa 1 LTVA, le destinataire peut obtenir du fournisseur une facture conforme aux exigences des alinéas 2 et 3, qui est une sorte d’attestation pour la déduction de l’impôt préalable ; il peut cependant produire d’autres moyens de preuve que l’impôt lui a été facturé.

Encore faut-il que l’impôt dont il s’agit d’admettre la déduction ait été effectivement payé au fournisseur (art. 28 al. 3 LTA). La preuve du paiement n’est soumise à aucune forme particulière (art. 81 al. 3 LTVA).

Enfin, dans son arrêt A-3704/2024 du 25 mars, le Tribunal administratif fédéral a rappelé que la transférabilité de l’impôt n’est pas obligatoire (art. 6 LTVA) et que ni le fournisseur ni le destinataire n’y ont un droit subjectif (art. 1 al.3 let. c. LTVA). Si l’impôt n’a pas été transféré, le fournisseur assujetti en reste néanmoins redevable et le destinataire assujetti de la prestation n’a pas le droit d’en opérer la déduction.