Semaine 18/26 – Suisse – Moment d’imposition des prestations de la prévoyance professionnelle

De l’arrêt 9C_303/2025 du Tribunal fédéral du 2 avril, nous n’avons retenu que les considérants relatifs à l’un des deux points litigieux, à savoir le bien-fondé de l’abattement de 20% pour l’année 2020, en vertu de l’article 204 alinéa 1 lettre b. LIFD et admis dans l’arrêt attaqué, sur la rente de prévoyance professionnelle pour l’IFD des contribuables, intimés.

Le litige portait sur l’exigibilité des prestations (avant le 1er janvier 2002) pour bénéficier de la réduction fiscale, l’autre condition temporelle – la préexistence au 31 décembre 1986 du rapport de prévoyance – étant en l’espèce remplie. Pour rappel, cette disposition vise à atténuer la charge fiscale globale des personnes qui n’ont pas bénéficié de la déduction de leurs cotisations de prévoyance avant l’entrée en vigueur de la LPP le 1er janvier 1985.

Les prestations provenant de la prévoyance professionnelle sont imposables à leur échéance, soit au moment où elles deviennent exigibles (voir notamment notre blog de la semaine 31/24). Lorsque l’assuré prend sa retraite à l’âge légal, c’est la survenance du risque qui fait naître le droit et en constitue l’échéance, et, partant, rend les prestations exigibles (art. 13 LPP). En revanche, lorsque, comme dans le cas d’espèce, la retraite est différée, le droit aux prestations de vieillesse naît le jour qui suit l’échéance de la fin de l’activité lucrative ; jusqu’à cette date, de la cessation de l’activité lucrative, l’assuré n’a qu’une expectative.

L’intimé, ayant atteint l’âge de la retraite en 2001, mais ayant choisi de travailler jusqu’en 2003, ne pouvait donc bénéficier de la réduction de la disposition transitoire, ce qui a conduit à l’admission du recours en vue d’une imposition intégrale.