Par l’arrêt 9C_479/2024 du 2 décembre, le Tribunal fédéral a confirmé dans l’intégralité celui que le Tribunal administratif fédéral avait rendu le 3juillet, A-2047/2023 (voir notamment notre blog de la semaine 30/24), et a donc rejeté le recours.
A défaut d’établissement stable au sens de l’article 5 alinéa 1 OTVA à l’étranger, les prestations de services dont la recourante avait bénéficié lui étaient directement attribuables et à ce titre soumises à l’impôt sur les acquisitions. De même, le tribunal a jugé, suivant en cela l’instance précédente, que les services rendus en parallèle par une autre personne à l’étranger étaient bien de services provenant d’un indépendant et non pas d’un salarié, et à ce titre ils n’échappaient non plus pas à l’impôt sur les acquisitions.
Au regard de la procédure, le tribunal a écarté les arguments de la recourante portant sur des faits, dès lors que la constatation arbitraire n’en avait pas été démontrée.