Semaine 1/25 – Suisse – TVA : De la prescription du droit de taxer

La prescription du droit de taxer les opérations réalisées sur le territoire suisse est régie par l’article 42 LTVA. La prescription relative est de cinq ans et la prescription absolue – de dix ans, les deux délais courant dès la fin de la période fiscale.

Le 2 décembre, par l’arrêt 9C_370/2024, Tribunal fédéral a admis le recours de l’assujetti contre l’arrêt du Tribunal administratif fédéral, qui avait jugé que la prescription n’avait pas été acquise eu égard à l’article 105 alinéa 1 lettre b. chiffre 3. LTVA. Par l’effet de cette disposition, le délai de cinq ans est porté à sept ans, lorsqu’il existe notamment une escroquerie au sens de l’article 14 DPA.

Le tribunal a jugé que la condition objective posée au deuxième alinéa de cet article – attitude astucieuse de l’auteur au sens de l’article 146 CP – n’avait en l’occurrence pas été établie. En l’absence d’un comportement délictuel, seuls les délais de l’article 42 LTVA étaient applicables ; en l’espèce, le délai de cinq ans s’était déjà écoulé et le droit de taxer était donc prescrit.

Le même jour, par l’arrêt 9C_256/2024, le Tribunal fédéral a rejeté un autre recours du même assujetti, portant sur une période fiscale antérieure, c’est-à-dire régie par l’aLTVA en vertu de l’article 112 alinéas 1 et 2 LTVA. La prescription absolue, alors de quinze ans selon l’article 49 alinéa 4 aLTVA, n’étant pas encore acquise, le litige portait sur l’interruption de la prescription quinquennale. En suivant l’Administration fédérale des contributions, le tribunal a admis l’interruption du délai par l’effet du contrôle entrepris par celle-ci.