La prescription du droit de taxer les opérations réalisées sur le territoire suisse est régie par l’article 42 LTVA. La prescription relative est de cinq ans et la prescription absolue – de dix ans, les deux délais courant dès la fin de la période fiscale.
Le 2 décembre, par l’arrêt 9C_370/2024, Tribunal fédéral a admis le recours de l’assujetti contre l’arrêt du Tribunal administratif fédéral, qui avait jugé que la prescription n’avait pas été acquise eu égard à l’article 105 alinéa 1 lettre b. chiffre 3. LTVA. Par l’effet de cette disposition, le délai de cinq ans est porté à sept ans, lorsqu’il existe notamment une escroquerie au sens de l’article 14 DPA.
Le tribunal a jugé que la condition objective posée au deuxième alinéa de cet article – attitude astucieuse de l’auteur au sens de l’article 146 CP – n’avait en l’occurrence pas été établie. En l’absence d’un comportement délictuel, seuls les délais de l’article 42 LTVA étaient applicables ; en l’espèce, le délai de cinq ans s’était déjà écoulé et le droit de taxer était donc prescrit.
Le même jour, par l’arrêt 9C_256/2024, le Tribunal fédéral a rejeté un autre recours du même assujetti, portant sur une période fiscale antérieure, c’est-à-dire régie par l’aLTVA en vertu de l’article 112 alinéas 1 et 2 LTVA. La prescription absolue, alors de quinze ans selon l’article 49 alinéa 4 aLTVA, n’étant pas encore acquise, le litige portait sur l’interruption de la prescription quinquennale. En suivant l’Administration fédérale des contributions, le tribunal a admis l’interruption du délai par l’effet du contrôle entrepris par celle-ci.