Semaine 1/25 – Suisse – Imposition des revenus de fonds de placement collectifs étrangers

Selon les articles 10 alinéa 2 LIFD et 7 alinéa 3 LHID, les revenus des placements collectifs au sens de la LPCC, sauf de ceux qui possèdent des immeubles en propriété directe, sont imposables dans le chef des investisseurs, à concurrence de leur participation.

Dans son recours devant le Tribunal fédéral qui a donné lieu à l’arrêt 9C_757/2023 du 9 décembre, la recourante contestait l’imposition du revenu tiré d’un fond de placement collectif étranger, au motif que les dispositions légales ci-dessus ne visent que les fonds de droit suisse. Or, selon la doctrine unanime, les fonds de droit étranger tombent sous le coup desdites dispositions dès qu’ils remplissent la définition de l’article 119 LPCC et sans qu’ils aient besoin d’avoir été mis au bénéfice de l’approbation de la FINMA, conformément à l’article 120 alinéa 1 LPCC. Si néanmoins un fond étranger est au bénéfice de l’approbation de la FINMA ou s’il est soumis à l’l’étranger à une surveillance des placements collectifs de capitaux, comme c’était le cas d’espèce, ses revenus sont a fortiori soumis aux dispositions fiscales, selon la pratique de l’Administration fédérale des contributions (annexe IV à la circulaire n° 25 du 23 février 2018).

Le second point litigieux portait sur la détermination de la période d’imposition du revenu du fond, c’est-à-dire sur le moment de l’acquisition du revenu. Selon la jurisprudence, dans le cas des fonds de thésaurisation étrangers, c’est la date de clôture de l’année dans laquelle le crédit a été porté en compte qui est déterminante.