Le litige dans la cause 2C_615/2021 que le Tribunal fédéral a jugée le 23 septembre portait sur la répartition intercantonale du revenu d’un physiothérapeute indépendant, exerçant dans un canton autre que son canton de domicile, dans un cabinet qu’il partageait avec un confrère.
Le canton de domicile avait considéré qu’il s’agissait d’un revenu tiré de l’exploitation hors canton d’une société en nom collectif, tandis que pour le canton « professionnel », ce revenu provenait de l’exercice d’une profession libérale sous la forme d’une société simple. C’est de la source du revenu du travail que dépendait la compétence de l’imposer : provenait-il d’une société commerciale (selon le canton du domicile) ou d’une société simple (selon le canton « professionnel ») ?
Le métier de physiothérapeute est pratiqué comme une profession libérale, telle celle des médecins. Il repose avant tout sur la relation personnelle avec les patients et à cet égard se distingue des métiers commerciaux. La pratique du recourant et de son confrère, ne pouvait être qualifiée de commerciale, n’étant d’une part pas soumise à inscription au Registre du commerce en tant que société de personnes et ne présentant d’autre part pas de caractéristiques commerciales.
Il s’est ensuivi que le revenu de l’activité indépendante du recourant avait à juste titre été intégralement imposé dans le canton où il avait été réalisé et que c’est à tort que, considéré comme la rémunération pour son travail personnel pour une société commerciale, il avait été imposé dans le canton de domicile.