Semaine 45/22 – Suisse – De la déductibilité des frais d’entretien des immeubles privés

Les articles 32 alinéa 2 LIFD et 9 alinéa 3 LHID sont à nouveau au centre de la jurisprudence, cette fois dans l’arrêt 2C_744/2021 rendu par le Tribunal fédéral le 21 septembre. Il s’agit en l’occurrence de coûts de rénovation de deux étables dont l’autorité de taxation contestait le caractère de frais d’entretien au sens de ces dispositions, donc leur déductibilité du revenu.

Le tribunal se réfère notamment à l’arrêt qu’il a rendu le 29 novembre 2021 – 2C_582/2021 – et dans lequel il a passé en revue les critères de distinction entre frais d’entretien et frais d’assainissement et de rénovation (voir notamment notre blog de la semaine 1/22). Puis, en l’espèce, il met en évidence en particulier la disproportion entre le prix d’acquisition et le montant des frais engagés, tout comme l’étendue des travaux, pour conclure à la non-déductibilité du montant en cause et admettre le recours.

Le fait que la jurisprudence admette qu’un changement de l’assignation totale ou partielle d’un immeuble entraîne un accroissement de sa valeur ne signifie pas pour autant qu’il ne puisse pas y avoir d’augmentation de la valeur sans changement de l’assignation, relève-t-il encore.