Semaine 44/22 – Suisse – Remboursement des frais d’utilisation du véhicule privé de l’employé dans le cadre professionnel

Par l’arrêt 2C_804/2021 du 14 octobre, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’autorité de taxation sur les deux points litigieux, à savoir le traitement fiscal des frais remboursés à l’employé par son employeur pour l’utilisation à des fins professionnelles de son véhicule privé, d’une part, et des frais pour son déplacement du domicile au lieu du travail, d’autre part.

Dans la mesure où le remboursement des premiers frais, dits d’intervention, indemnise les dépenses effectivement engagées par l’employé dans l’intérêt de son employeur, il ne peut être question de revenu d’une activité lucrative dépendante, sauf si le remboursement, fixé de manière forfaitaire, s’avère être supérieur aux frais effectivement encourus, auquel cas l’excédent constitue un revenu imposable dans le chef de l’employé. Toutefois, lorsque le remboursement forfaitaire repose sur un règlement d’entreprise agréé par l’autorité fiscale, la question de l’adéquation ne se pose plus, car elle est réglée d’avance entre l’employeur pour tous ses collaborateurs et l’autorité fiscale, et l’intégralité du montant remboursé reste hors de l’assiette d’impôt de l’employé, même si celui-ci est imposable dans un canton autre que celui de son employeur, par qui le règlement a été agréé.

Pour ce qui est des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail de l’employé, ils ne sont considérés comme professionnels, c’est-à-dire nécessaires à l’acquisition du revenu et à ce titre déductibles, que dans les limites de l’article 26 alinéa 1 lettre a. LIFD. Le tribunal n’a pas suivi le raisonnement de l’arrêt attaqué, qui visait à mélanger les fais d’intervention remboursés, les frais pris en charge par l’employeur et les frais de déplacement admis, afin de justifier des compensations artificielles. Il n’a ainsi pas admis que la différence entre les frais d’intervention forfaitairement remboursés et ceux, inférieurs, correspondant aux kilomètres effectivement parcourus, devait être traitée comme des frais pris en charge par l’employeur, rendant inapplicable la déduction selon la disposition précitée et le solde non utilisé de l’allocation forfaitaire – imposable au titre du revenu.