Semaine 45/22 – Suisse – Non-déductibilité des frais d’avocat en rapport avec une procédure d’obtention d’une contribution d’entretien

L’arrêt 2C_382/2021 du 23 septembre, d’abord annoncé par communiqué de presse (voir notamment notre blog de la semaine 39/22), vient d’être mis sur le site du Tribunal fédéral.

Le tribunal rappelle le principe de la non-déductibilité des frais d’entretien, posé à l’article 34 lettre a. LIFD, et la dérogation que lui apportent les articles 23 lettre f. LIFD et 33 alinéa 1 lettre c. LIFD concernant les pensions alimentaires et les contributions d’entretien, imposables chez le bénéficiaire et déductibles chez le débiteur. Cette dérogation doit être interprétée de manière restrictive.

Sur le principe et selon la jurisprudence – continue-t-il –, les frais d’avocat peuvent constituer des frais d’acquisition du revenu déductibles. Mais dans la pratique, faute de lien de connexité suffisant, le tribunal ne les a jamais reconnus.

Statuant pour la première fois sur la question de la déductibilité des frais d’avocat liés à l’obtention d’une contribution d’entretien, le tribunal s’en est tenu à sa jurisprudence restrictive :

  • dans les procédures de droit matrimonial, de protée large, il est impossible d’établir un lien de connexité direct et étroit des frais d’avocat spécifiquement liés à cette question pécuniaire,
  • admettre la déductibilité de ces frais, pour autant qu’ils puissent être identifiés spécifiquement, aurait pour conséquence de relativiser le principe de la concordance entre les ex-époux, puisque le créancier pourrait les déduire, mais pas le débiteur, l’activité déployée par son avocat n’ayant pas pour but de générer ou d’augmenter ses revenus.