Par l’arrêt A-1706/2021 du 6 septembre, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours d’une assujettie dont la déduction de l’impôt préalable avait été refusée par l’Administration fédérale des contributions au motif d’évasion fiscale.
Cet impôt lui avait été facturé par une autre société pour des travaux de sous-traitance. Le fait que cette société-ci eût été créée par un ancien employé de la recourante, avec des fonds à lui prêtés par l’actionnaire de la recourante, a été considéré comme insolite, avec une économie d’impôt équivalente à l’impôt préalable et qui n’aurait pas été réalisée si la recourante, au lieu de sous-traiter, avait employé son propre personnel pour lesdits travaux.
Ce qui est atypique de l’état de fait jugé insolite c’est que la commission de l’évasion fiscale n’est pas le fait du contribuable, la recourante. L’évasion fiscale aurait été réalisée « par délégation », avec le concours de trois participants : l’actionnaire de la recourante aurait chargé un ancien employé de constituer sa propre société, pour que celle-ci exécutât des travaux effectifs, certes, pour la recourante, mais pour lesquels la recourante aurait dû engager son propre personnel.
Il est une autre lecture de cet arrêt : le Tribunal administratif fédéral aurait-il voulu prêter main forte à l’Administration fédérale des contributions pour lui permettre de récupérer, par le refus de la déduction de l’impôt préalable, ce même impôt que la société le facturant ne lui avait pas versé après l’avoir encaissé de la recourante ? Autrement dit, s’agirait-il d’un cas de responsabilité solidaire déguisée, non prévu par l’article 15 LTVA ?