Semaine 38/22 – Suisse – TVA : Activité non entrepreneuriale d’un assujetti

Selon l’article 10 alinéa 1 LTVA, le critère subjectif de l’assujettissement à la TVA réside dans l’exploitation d’une entreprise (au sens de l’alinéa 1 bis de ce même article), que cette exploitation soit le fait d’une personne physique ou d’un personne morale et que celle-ci poursuive un but lucratif ou idéal.

Le litige faisant l’objet de l’arrêt A-1909/2021 du Tribunal administratif fédéral du 31 août portait sur une question différente de celle de l’assujettissement, à savoir de l’étendue de la déduction de l’impôt préalable en application de l’article 28 alinéa 1 LTVA dans un cas où l’assujetti exerçait, à côté de l’activité entrepreneuriale, une qui ne l’était pas. Le tribunal a rappelé que les deux domaines d’activité, tout en ayant une certaine autonomie, ne devaient pas nécessairement être distincts, mais devaient pouvoir être séparés (par le fait que l’un se caractérisait pas la réalisation de recettes provenant de la fourniture de prestations et l’autre pas).

C’est la précisément la séparabilité qui était au centre du litige. Le critère distinctif est celui du financement. Le tribunal a conclu, au regard du financement des deux activités, que l’organisation par la recourante de spectacles musicaux était une activité distincte et non entrepreneuriale et que dès lors, la correction de la déduction de l’impôt préalable entreprise par l’Administration fédérale des contributions était fondée. La méthode appliquée, par une clé de répartition selon les charges, n’était pas arbitraire.