Semaine 38/22 – Suisse – Demande d’assistance administrative internationale visant une personne disparue

L’article 18a LAAF, en vigueur depuis le 1er novembre 2019, dispose que l’assistance administrative peut être exécutée même contre une personne décédée et que ses successeurs de droit se voient conférer le statut de partie à la procédure. Avant l’entrée en vigueur de cette disposition, l’assistance administrative ne pouvait être fournie au sujet de personnes décédées.

Lorsqu’une décision est rendue à l’encontre d’une personne morale qui a cessé d’exister, elle est, selon la jurisprudence, tantôt annulable tantôt nulle. Un recours formé au nom et pour le compte d’une personne morale disparue est par conséquent en principe irrecevable. Toutefois, toujours selon la jurisprudence, l’ayant droit économique du compte bancaire dont l’entité qui n’existe plus a été titulaire peut agir en justice lorsqu’il est lui-même qualifié de personne concernée au sens de l’article 3 lettre LAAF.

Ce sont les points d’intérêt communs que nous avons relevés dans les arrêts A-1943/2021 du 24 août et A-1944/2021, A-1948/2021 et A-1951/2021 du 25 août.