Dans la cause 2C_864/2021, jugée par le Tribunal fédéral le 7 juillet, l’une des questions litigieuses avait trait à la fin de l’activité indépendante du recourant, qui avait continué d’exercer après avoir atteint l’âge de la retraite. Après l’avoir admise durant cinq années successives de pertes, l’autorité fiscale avait estimé que l’activité se trouvait dorénavant dénuée de but lucratif et que la réalisation d’un gain n’était plus dans les intentions du recourant, ce qui l’avait conduite à ne plus admettre la déduction des pertes de son revenu. Au vu des circonstances particulières du cas – notamment des autres revenus du recourant (de retraite et de fortune) lui permettant de subvenir à ses besoins -, relevées par l’autorité durant une certaine période, le tribunal a confirmé que le but lucratif de l’activité professionnelle avait disparu et que dès lors il ne s’agissait plus d’une activité lucrative indépendante au sens de l’article 18 LIFD dont les pertes pouvaient réduire le revenu imposable du recourant.
L’autre question litigieuse concernait l’impôt cantonal, ladite activité ayant été exercée hors du canton du domicile : le recourant alléguait que le canton du domicile avait violé l’interdiction de la double imposition intercantonale en n’admettant pas la déduction de ses pertes. Le tribunal a rappelé à cet égard que la double imposition prohibée ne peut être commise par un canton que lorsque le contribuable est imposé à double ou est moins bien traité, par l’effet de l’application de son droit cantonal. Or, le droit du canton du domicile exclut de l’assujettissement illimité de ses contribuables leurs revenus réalisés hors canton au moyen d’un établissement stable (voir notamment notre blog de la semaine 34/21) ; en d’autres termes, la double imposition était déjà exclue en vertu de la loi. Le tribunal a également précisé qu’il ne pouvait être question en l’espèce d’un traitement défavorable du recourant que par le canton de son domicile (pour une exception, voir notamment notre blog de la semaine 45/21). Or, l’article 8 alinéa 1 LHID relevant du droit harmonisé, le canton du domicile ne pouvait pas avoir traité le recourant plus défavorablement, pour ce qui est de la non-déductibilité des pertes, en raison de son attache avec un autre canton.