Semaine 32/22 – Suisse – Questions particulières en rapport avec l’assistance administrative internationale

Des quatre griefs du recourant dans la cause A-5348/2021, que le Tribunal administratif fédéral a jugés infondés le 6 juillet, nous n’avons retenu que deux, car ils apparaissent plus rarement dans la jurisprudence.

Le premier concernait l’application de l’article 21a alinéa 1 LAAF. Le tribunal a estimé que le risque de collusion invoqué par l’autorité requérante correspondait effectivement à une entrave susceptible de compromettre le but de l’assistance administrative au sens de cette disposition. Ce risque a été couplé à celui de compromettre la célérité des enquêtes et des poursuites des délits de soustraction d’impôts d’un montant considérable. Il a aussi jugé que compte tenu de la complexité du cas, la durée du report de l’information au recourant, soit plus d’un an après la transmission des renseignements à l’autorité requérante, n’était pas disproportionnée.

Le second grief concernait l’application temporelle de la MAC. Il s’agissait de la transmission de renseignements demandés après l’entrée en vigueur de la MAC mais trouvant leur source avant celle-ci. Pour le tribunal, cette situation s’apparentait à un état de fait durable, dans lequel les informations, certes antérieures, continuaient de produire des effets sous le régime de la MAC.