Les parties en titre sont les points litigieux dans la cause A-4078/2021 sur laquelle le Tribunal administratif fédéral a statué le 31 mai.
Le chalet en question avait été mis par la recourante à la disposition contre rémunération à une société anglaise. Pour 75% de la rémunération, la facture indiquait « Hotel & accomodation service », au taux réduit, et pour les 25% restants, le libellé était « Catering and other services », au taux normal. De son côté, la société anglaise facturait en son nom les utilisateurs. Les frais de personnel n’étaient pas facturés par la recourante à la société anglaise.
En l’absence de représentation et par application de l’article 20 alinéa 1 LTVA, les services aux utilisateurs étaient fournis par la société anglaise et non pas par la recourante. D’ailleurs, le personnel n’avait pas été engagé par elle. Dans les faits, la recourante avait facturé la société anglaise pour la mise à disposition de son chalet et cette prestation, tombant sous le coup de l’article 21 alinéa 2 chiffre 21 mais faisant l’objet de l’option selon l’article 22 LTVA, devait être soumise dans son intégralité au taux normal.
Par ailleurs et à plusieurs reprises, la recourante avait mis son chalet à la disposition de son ancien dirigeant. Y voyant une personne étroitement liée à la recourante, l’Administration fédérale des contributions avait jugé le prix de location insuffisant et avait procédé à une majoration aux fins de la TVA. Le tribunal lui a retourné la cause pour un complément d’instruction du fondement du prix entre tiers qu’elle avait établi.