Semaine 26/22 – Suisse – Distributions dissimulées de bénéfices/avantages appréciables en argent

L’arrêt 2C_630/2021 ; 2C_631/2021 du Tribunal fédéral du 17 mai rappelle qu’il n’y a pas d’automatisme de redressement dans le chef du bénéficiaire en tant qu’avantage appréciable en argent (selon l’art. 20 al. 1 let. c. LIFD) d’une reprise au titre de distribution dissimulée de bénéfices faite au niveau de la société (selon l’art. 58 al. 1 let. b. LIFD). Par conséquent, pour effectuer un tel redressement chez l’actionnaire, l’autorité fiscale doit apporter la preuve de la qualification d’avantage appréciable en argent de la reprise faite en amont ; elle peut néanmoins se fonder sur des indices, à défaut de preuves directes. Plus, lorsque le bénéficiaire est en même temps organe de la société ou actionnaire majoritaire, il lui revient de contester de manière circonstanciée la position de l’autorité de taxation, sous peine de se voir imputer, au titre de revenu, la déduction non admise et entrée en force chez la société (voir aussi notamment notre blog de la semaine 2/22).