Le 28 octobre 2020, le Tribunal administratif fédéral avait rendu un arrêt – A-4204/2018 – où il avait jugé que la demande d’assistance administrative litigieuse en provenance de la Corée s’apparentait à une pêche aux renseignements illicite, parce que l’autorité requérante n’y avait mentionné aucun critère de rattachement du contribuable coréen ni aucun indice propre à justifier son assujettissement à l’impôt en Corée, alors que le recourant avait produit une attestation de résidence en Indonésie.
Saisi du recours interjeté par l’Administration fédérale des contributions contre cet arrêt, le 24 novembre, le Tribunal fédéral est entré en matière dans la cause 2C_953/2020. Il a en effet déclaré que dans la mesure où l’arrêt entrepris s’écartait de sa jurisprudence et créait une incertitude juridique caractérisée, le cas qui lui était soumis était particulièrement important au sens de l’article 84 alinéa 2 LTF.
Le tribunal a rappelé sa jurisprudence lorsque la personne visée conteste son assujettissement dans l’Etat requérant : il s’agit d’une question de fond, qui suppose un examen détaillé de la situation, en dehors du cadre de la procédure d’assistance administrative à laquelle cette question ne peut faire obstacle. La seule constellation dans laquelle le Tribunal fédéral admet que la Suisse vérifie, dans le cadre de cette procédure, le critère de rattachement illimité à l’impôt sur lequel l’Etat requérant se fonde est celle dans laquelle la personne visée est assujettie à l’impôt de manière illimitée en Suisse. Un tel examen se fait au regard de la CDI entre les deux Etats.
Dès lors que, dans le cas d’espèce, c’est un Etat tiers qui se trouvait impliqué en tant qu’Etat de résidence alléguée, c’est à tort que l’instance antérieure avait conclu au refus de l’assistance.