Semaine 51/21 – Suisse – Imposition des prestations de sortie payées en espèces par une institution de prévoyance professionnelle

L’article 5 alinéa 1 lettre b. LFLP donne à l’assuré le droit d’exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie de l’institution de prévoyance professionnelle lorsqu’il s’établit à son compte et qu’il n’est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire. Cette prestation fait partie du revenu imposable en vertu des articles 22 LIFD et 7 alinéa 1 LHID ; toutefois, les articles 38 alinéa 1 LIFD et  11 alinéa 3 LHID lui accordent un traitement privilégié.

Le litige dans la cause 2C_217/2021 que le Tribunal fédéral a jugée le 4 novembre portait sur l’activité indépendante commencée par l’intimé. La qualification est une question de droit.

Le tribunal a rejeté le recours de l’administration cantonale qui alléguait une activité indépendante seulement en apparence pour attaquer une décision entrée en force. Même si le contribuable avait constitué une société avec son épouse, cette constitution était antérieure au versement de la prestation de sortie et il n’en avait pas été l’employé. La recourante a failli de démontrer tant le caractère arbitraire de la décision de deuxième instance qu’elle attaquait que d’établir l’élément objectif d’une évasion fiscale. Son recours a été rejeté.