L’objet du litige tranché par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 2C_285/2019 du 9 mars porte sur le traitement fiscal de cette partie de la rémunération de l’époux divorcé, recourant, transférée conventionnellement à son ex-épouse.
Après avoir rappelé la classification des participations de collaborateur opérée aux articles 17a, 17b et 17c LIFD (et qui correspondent aux articles 7c, 7d et 7e LHID), le tribunal a qualifié les performance shares en cause, transférées lors du divorce et donnant droit de percevoir ultérieurement notamment des actions de la société, d’expectatives sur des actions, conduisant à leur imposition au moment de leur conversion, en l’occurrence après le divorce. Il a ainsi confirmé l’arrêt attaqué devant lui attribuant au recourant ce revenu du travail. Il a aussi rejeté les conclusions visant à faire admettre une déduction équivalente au titre de contribution d’entretien, dès lors que le transfert des performance shares avait fait partie de la liquidation du régime matrimonial.
Le recourant avait également versé à son ex-épouse, conformément à la convention sur les effets accessoires du divorce, un montant correspondant à des stock-options qui lui avaient été attribuées après la dissolution du régime matrimonial. Contrairement aux performance shares, ces options ne faisaient pas partie de la liquidation du régime matrimonial. Le tribunal a admis la déduction de ce montant du revenu du recourant en tant que contribution d’entretien au sens des articles 33 alinéa 1 lettre c. LIFD et 9 alinéa 2 lettre c. LHID (repris par le loi cantonale).