Semaine 14/20 – Suisse – Transfert de biens de la fortune commerciale à la fortune privée, suivi d’une aliénation

Dans la cause 2C_255/2019, jugée par le Tribunal fédéral le 9 mars, le recourant avait vendu des parcelles, faisant partie de sa fortune commerciale, peu de temps après leur déclassement en tant que terrains agricoles au regard de l’article 18 alinéa 4 LIFD, en relation avec la LDFR. Mais dans sa déclaration fiscale pour l’année fiscale précédant ces opérations, déposée plus tard avec les comptes correspondants, il avait enregistré un transfert desdits immeubles dans sa fortune privée, avec une comptabilisation du gain imposable à concurrence des seules dépenses d’investissement, selon le traitement privilégié de l’article 18 alinéa 4 LIFD. En d’autres termes, il les avait sortis de sa fortune commerciale avant l’aliénation.

L’état des faits est caractérisé en particulier par la demande que le recourant avait faite quelques années plus tôt, et que le fisc cantonal avait agréée, de maintenir ces biens dans sa fortune commerciale, alors qu’il en avait cessé l’exploitation. Il s’était fondé sur l’article 18a alinéa 2 LIFD, en invoquant l’affermage auquel il avait procédé en même temps qu’il quittait le canton.

Le tribunal a rejeté le recours du recourant tendant à faire admettre la qualification d’éléments de la fortune privée des terrains vendus. Il a ainsi confirmé la taxation du bénéfice en capital réalisé à la vente en tant que produit d’une activité indépendante, sans le traitement privilégié de l’article 18 alinéa 4 LIFD, lesdits terrains n’étant plus, au moment de la vente et indépendamment de leur affectation ultérieure par l’acheteur, des terrains agricoles.

Pour l’essentiel, le tribunal a confirmé que le traitement réservé aux immeubles agricoles et sylvicoles par cette disposition s’applique non seulement en cas d’aliénation, mais aussi en cas de réalisation systématique des réserves latentes lors d’un prélèvement privé de la fortune commerciale. Il a aussi rappelé que le propriétaire est libre de choisir le moment de passage de la fortune commerciale à la fortune privée, mais qu’il faut encore en notifier l’autorité fiscale, ce qui avait été fait in casu. Toutefois, cette liberté est restreinte par le critère objectif qu’est la fonction économique ou technique du bien : aussi longtemps qu’elle demeure inchangée, le transfert ne peut être admis. Le tribunal n’a ainsi pas admis le transfert avant la vente ; c’est par celle-ci que les réserves avaient été réalisées et devenues donc imposables.