Semaine 15/20 – Suisse – TVA : Correction de la déduction de l’impôt préalable

Le litige dans l’arrêt A-450/2019 ; A-451/2019 du Tribunal administratif fédéral du 22 mars portait sur la méthode appliquée pour corriger la déduction de l’impôt préalable chez la recourante, qui exploitait un hôtel et, dans le cadre des forfaits d’hiver, offrait à ses clients aussi des cours de ski, c’est-à-dire des prestations exclues du champ de l’impôt.

Le tribunal rappelle que contrairement à l’aLTVA, sous le régime actuel, une connexion objective et économique directe entre les prestations fournies et prestations reçues n’est plus exigée pour admettre la déduction de l’impôt préalable sur celles-ci ; il suffit que les prestations pour lesquelles la déduction de l’impôt préalable est opérée s’inscrivent dans l’activité entrepreneuriale de l’assujetti (à l’instar de la déductibilité des charges en matière d’impôts directs).

Vient ensuite la question de l’utilisation des biens et prestations acquis avec la TVA, c’estàdire de leur éventuelle double affectation. L’article 30 alinéa 1 LTVA prévoit qu’en cas de double affectation de biens ou de services acquis, il faut corriger la déduction de l’impôt préalable en fonction de l’utilisation qui en est faite. Les articles 65 à 67 OTVA offrent plusieurs méthodes pour y arriver, dans le respect des dispositions de l’article 68 OTVA. Le tribunal précise que le choix de la méthode n’est revu par lui qu’avec beaucoup de retenue.

Dans le cas d’espèce, ce n’est pas la méthode qui était litigieuse mais son application. Aussi n’était-il pas juste de lier certaines charges, comme la blanchisserie et le nettoyage, l’entretien du bâtiment et du mobilier, aux prestations exclues du champ de l’impôt, en l’absence de rapport même indirect, comme l’avait fait l’Administration fédérale des contributions ; la déduction de l’impôt préalable ne devait par conséquent pas, pour ces charges, être réduite. Il en allait de même des frais de transport facturés à la recourante, laquelle les refacturait à tous ses clients selon leur utilisation ; même comptabilisés sous « Skilift », en relation avec les cours de ski, et même utilisés aussi pour le transport des clients titulaires du ski passe, ces services acquis devaient bénéficier pleinement de la déduction de l’impôt préalable.

La méthode proportionnelle pour la réduction de la déduction de l’impôt préalable ne s’applique que dans les cas où il n’est pas possible d’attribuer les biens ou services acquis exclusivement à des prestations assujetties ou exclues.